Veuillez prendre connaissance de la loi Française relative à la fraude Informatique.
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se
sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000
F à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en
sera résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le
système, soit une altération du fonctionnement de
ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à
deux ans et l'amende de 10.000 F à 100.000 F.
Article
462-3
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits
d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement
d'un système de traitement automatisé de
données sera puni d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d'une amende de 10.000 F à 100.000
F ou de l'une de ces deux peines.
Article
462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits
d'autrui, directement ou indirectement, introduit des
données dans un système de traitement automatique
ou supprimé ou modifié les données
qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une
amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines.
Article
462-5
Quiconque aura procédé à la
falsification de documents informatisés, quelle que soit
leur forme, de nature à causer un préjudice
à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'un amende de 20.000 F à 200.000 F.
Article
462-6
Quiconque aura sciemment fait usage des documents
informatisés visés à l'article 462-5
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 20.000 F à 2.000.000 F ou de l'une de ces deux
peines.
Article
462-7
La tentative des délits prévus par les articles
462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le
délit lui-même.
Article
462-8
Quiconque aura participé à une association
formée ou à une entente établie en vue
de la préparation, concrétisée par un
ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs
infractions prévues par les articles 462-2 à
462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article
462-9
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels
appartenant au condamné et ayant servi à
commettre les infractions prévues au présent
chapitre.